Legislator Jurisprudence & Législation
2215202 Généré par l'IA

CNAPS Professional Card Renewal Refusal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2215202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the refusal by the national private security activities council (CNAPS) to renew his professional card, arguing urgency due to loss of employment and serious doubt regarding the legality of the refusal, citing insufficient motivation and the misapplication of initial application rules instead of renewal rules, and claiming a right to renewal based on a previously issued card. The court rejected the request because none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the decision, which was based on the applicant's failure to hold a valid residence permit for at least five years as required by law for non-Union foreign nationals in the private security sector, leading to the conclusion that the application was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; CNAPS Professional Card Renewal Refusal Challenge Dismissed: The court rejected the request because none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the decision, which was based on the applicant's failure to hold a valid residence permit for at least five years as required by law for non-Union foreign nationals in the private security sector, leading to the conclusion that the application was manifestly unfounded.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers perte d'emploi non-renouvellement du contrat décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly ill-founded, based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée de surveillance humaine et ou électronique ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de carte professionnelle ; en outre, cette condition est effectivement remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de son emploi, lequel lui permet de subvenir aux besoins de son foyer composé de son épouse et de ses trois enfants ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

• elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas la délivrance d'une première carte professionnelle valable du 10 janvier 2018 au 10 janvier 2023 ;

• elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

• elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le directeur du CNAPS a appliqué les règles relatives à la délivrance d'une première demande alors que la demande portait sur un renouvellement de carte professionnelle ;

• elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de produire des observations préalablement à son édiction, ce qu'il l'a privé d'une garantie substantielle ;

• la délivrance d'une première carte a créé à son profit des droits au renouvellement de cette carte de sorte qu'il ne peut lui être opposé, dans le cadre de sa demande de renouvellement, la condition, prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, tenant à la régularité de son séjour en France depuis cinq ans.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2215374, enregistrée le 9 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 15 mars 1975, exerçant la profession d'agent de sécurité, détient une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité privée de surveillance humaine ou électronique, délivrée le 10 janvier 2018 par la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France- Est et valable du 10 janvier 2018 au 10 janvier 2023. Le 18 août 2022, il a sollicité le renouvellement de cette carte professionnelle. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger n'ayant pas la qualité de citoyen de l'Union européenne ne peut pas être employé ou affecté pour participer à une activité qui consiste à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a été titulaire d'une carte de résident algérien valable du 31 mai 2017 au 30 mai 2018 et que la décision contestée, qui mentionne notamment les articles L. 612-20 et L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, est motivée par la circonstance qu' " il ressort de l'instruction du dossier que M. A B n'a détenu aucun document l'autorisant à séjourner sur le territoire français entre le 30 mai 2018 et le 21 septembre 2020 ; que, par suite, l'intéressé, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans, ne satisfait pas à la condition prévue au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ".

5. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de

suspension et énoncés ci-dessus ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête étant manifestement mal fondées, il y a lieu de les rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 25 novembre 2022.

La juge des référés

signé

V. Riedinger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.