Petitioner Fails to Produce Contested Decision in Damages Claim Against Interior Minister
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation of 17,400 euros from the Minister of the Interior due to the alleged illegality of an administrative decision prohibiting entry to the territory issued on June 10, 2021; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite a request for regularization, the petitioner failed to produce the challenged administrative decision or justify their inability to do so, violating the mandatory procedural requirement that a claim for damages must be accompanied by the decision being contested or a justification for its absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 421-1 du même code; Petitioner Fails to Produce Contested Decision in Damages Claim Against Interior Minister: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision concerning the mandatory attachment of the contested decision was cited in the reasoning leading to the rejection for inadmissibility.
This provision concerning the two-month limit and the requirement for a prior administrative decision for a claim seeking payment was cited in the reasoning leading to the rejection for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de condamner le ministre de l'intérieur à l'indemniser à hauteur de 17 400 euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision prise à son encontre le 10 juin 2021 portant interdiction administrative du territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. M. A demande au tribunal de condamner le ministre de l'intérieur à l'indemniser à hauteur de 17 400 euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision prise à son encontre le 10 juin 2021 portant interdiction administrative du territoire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée le 5 août 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 3ème section,
M-C. Giraudon.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision