Implicit Rejection of Housing Status Appeal: Timeliness of Judicial Recourse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an administrative decision concerning the implicit rejection of an application for prioritized housing status, where the applicant had submitted an amiable appeal to the departmental mediation commission in September 2021. The Tribunal found the request manifestly inadmissible because the acknowledgment of receipt for the initial appeal, which informed the applicant that a failure to decide by a certain date would constitute an implicit rejection and outlined the recourse procedures, triggered a two-month period for filing a judicial appeal which expired on March 23, 2022; consequently, the subsequent filing of the request on October 12, 2022, was deemed late and was rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Implicit Rejection of Housing Status Appeal: Timeliness of Judicial Recourse: The Tribunal found the request manifestly inadmissible because the acknowledgment of receipt for the initial appeal, which informed the applicant that a failure to decide by a certain date would constitute an implicit rejection and outlined the recourse procedures, triggered a two-month period for filing a judicial appeal which expired on March 23, 2022; consequently, the subsequent filing of the request on October 12, 2022, was deemed late and was rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; ()/Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.() ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a saisi, le 15 septembre 2021, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un accusé de réception de son recours amiable, daté du 22 septembre 2021, établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, Mme C a été invitée à compléter son dossier avant le 22 octobre 2021. Après cette date, la commission dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier. A l'expiration de ce délai, en l'absence de décision de la commission, Mme C devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Il résulte de ce qui précède que cet accusé réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a déclenché le délai de recours de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 22 janvier 2022 au plus tard. La requérante avait donc jusqu'au 23 mars 2022, au plus tard, pour former son recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil. Or, la requête de Mme C a été enregistrée le 12 octobre 2022. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C.
Fait à Montreuil, le 16 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. BLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance