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2215193 Généré par l'IA

Action Against Family Allowance Fund Dismissed for Inadmissible Pleading

Numéro de cause 2215193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant brought an action against a family allowance fund regarding personalized housing assistance, but the court rejected the request because the filing failed to state any specific conclusions contesting a decision by the fund's director, merely requesting the court to end a conflict and produce a payment notice that did not constitute an actionable grievance. Due to the absence of clear conclusions against an identifiable decision, and following an unsuccessful attempt to have the litigant regularize the claim by registered mail, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Action Against Family Allowance Fund Dismissed for Inadmissible Pleading: Due to the absence of clear conclusions against an identifiable decision, and following an unsuccessful attempt to have the litigant regularize the claim by registered mail, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale production de créance assistance administrative action en paiement perception abusive de prestations de l'aide sociale mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la casse d'allocations familiales de Paris relatif à l'aide personnalisée au logement.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". D'une part, selon l'article R. 411-1 de ce même code, la requête contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. D'autre part, l'article R. 412-1 dudit code dispose que La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué. Enfin, selon son article R. 772-6: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ".

2. Mme B n'énonce aucune conclusion par laquelle elle contesterait une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, se bornant à demander au tribunal de mettre fin au conflit avec la caisse et à produire une attestation de paiement du 16 juillet 2022 dans laquelle figure la mention d'un rappel d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 1 032 euros, au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 et qui ne saurait être regardée comme faisant grief à Mme B. Dès lors, celle-ci a été invitée à produire la décision qu'elle entendrait contester, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ainsi qu'à compléter son recours en application de l'article R. 772-6 de ce même code, par un courrier en recommandé du 21 juillet 2020 revenu au greffe le 26 juillet suivant avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".

3. Par suite, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision attaquée identifiée, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 7 septembre 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215193/6-3