Legislator Jurisprudence & Législation
2215192 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality on Annulment of Elevation Work Decision and Costs

Numéro de cause 2215192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision that did not object to a prior declaration of elevation work, along with reimbursement of legal costs, but the court found no need to rule on the annulment request because the municipality subsequently withdrew the challenged decision via an order dated after the initial filing, rendering the primary claim moot; however, consistent with its authority to rule on cost claims when other issues are resolved, the court ordered the municipality to pay the petitioner 1,000 euros under the relevant article concerning litigation expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality on Annulment of Elevation Work Decision and Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Mots-clés

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commandement de payer production de créance recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais honoraires d'avocat légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to rule by order when there is no longer any issue to judge other than the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs (frais irrépétibles) to M. B against the Commune d'Angers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Buffet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire d'Angers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de surélévation déposée par M. A, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la commune d'Angers, représentée par Me Blin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que par un arrêté du 29 décembre 2022, le maire d'Angers a procédé au retrait de la décision attaquée.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au maintien de ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté du 29 décembre 2022 postérieur à l'introduction de la requête, le maire d'Angers a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation.

Article 2 : La commune d'Angers versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune d'Angers et à M. D A.

Fait à Nantes, le 15 février 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,