Application for Annulment of Departure Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained at an administrative retention center sought the annulment of an order requiring immediate departure from the national territory, which had been notified on December 10, 2021, but the petition was not filed with the administrative tribunal until October 11, 2022. The court ruled the application manifestly inadmissible because the petitioner failed to respect the mandatory forty-eight-hour deadline, applicable to detained persons when no voluntary departure period is specified, for lodging an appeal after receiving notification, and the petitioner provided no evidence establishing an impossibility to access legal recourse during that short period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Application for Annulment of Departure Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court ruled the application manifestly inadmissible because the petitioner failed to respect the mandatory forty-eight-hour deadline, applicable to detained persons when no voluntary departure period is specified, for lodging an appeal after receiving notification, and the petitioner provided no evidence establishing an impossibility to access legal recourse during that short period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the ruling itself (implied procedural ground for rejection, though the procedural basis is detailed in the reasoning via other articles).
The President of the Tribunal rejected the appeal via ordinance based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, retenu au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au président du tribunal d'annuler l'arrêté notifié le 10 décembre 2021 à 8h00, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Vu :
- l'arrêté du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination, notifié à M. B le 10 décembre 2021 à 8h00,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-15 de ce code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté contesté le 10 décembre 2021 à 8h00 et a été incarcéré, le même jour, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, y compris de la possibilité de déposer une requête dans le délai de recours contentieux auprès du greffe ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 octobre 2022 à 15h57, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti en vertu des dispositions précitées. Le requérant n'établit pas avoir été dans l'impossibilité, au cours du délai de recours contentieux, de prendre attache avec un point d'accès aux droits. Il suit de là que la requête de M. B est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Montreuil, le 11 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
I. C