Annulment of Implicit Rejection of Social Housing Application Due to Overcrowding Assessment Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the mediation commission regarding the priority and urgency of their social housing application, arguing the commission erred in assessing their situation under the Construction and Housing Code. The court found that the petitioner, living with a spouse and two minor children in an 18 square meter dwelling, was clearly overcrowded based on regulatory standards for a family of four, thus establishing a manifest error of assessment by the commission concerning the situation outlined in the relevant housing code provisions; consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the commission to re-examine the request within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Annulment of Implicit Rejection of Social Housing Application Due to Overcrowding Assessment Error: The court found that the petitioner, living with a spouse and two minor children in an 18 square meter dwelling, was clearly overcrowded based on regulatory standards for a family of four, thus establishing a manifest error of assessment by the commission concerning the situation outlined in the relevant housing code provisions; consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the commission to re-examine the request within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the implicit rejection decision, which is the primary ruling on the merits of the case.
This article imposes an injunction on the mediation commission to re-examine the request.
This provision defines the conditions under which the mediation commission can be seized and the criteria for designating a housing request as priority/urgent, which forms the substantive basis for the annulment and the injunction.
This procedural article authorized the designation of the designated magistrate who issued the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 29 juin 2021, par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dans l'appréciation de la situation qui est la sienne.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Blusseau a lu son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a, le 29 juin 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation de l'assistante sociale du centre d'action social de la Ville de Paris du 16 juin 2022 et de la copie du livret de famille de M. B, que lui et son épouse habitent avec leurs deux enfants mineurs dans un logement d'une surface habitable de 18 mètres carrés, soit une surface inférieure à la surface minimum de 34 mètres carrées prévue, pour une famille de quatre personnes, par les dispositions du 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, ce logement est manifestement suroccupés au sens des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 29 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite au recours du 29 juin 2021 de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Blusseau
La greffière,
K. Buissereth
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.