Legislator Jurisprudence & Législation
2215171 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2215171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision from October 7, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and designated a country for potential forced return, while also requesting legal aid and payment of attorney fees. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on November 16, 2022, was lodged after the thirty-day deadline for challenging an order to leave the territory, which had expired on November 14, 2022, given that the decision was notified on October 15, 2022, and the subsequent request for legal aid, filed on November 18, 2022, could not retroactively extend the already lapsed statutory appeal period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on November 16, 2022, was lodged after the thirty-day deadline for challenging an order to leave the territory, which had expired on November 14, 2022, given that the decision was notified on October 15, 2022, and the subsequent request for legal aid, filed on November 18, 2022, could not retroactively extend the already lapsed statutory appeal period.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue expulsion préfectorale assistance judiciaire gratuite autorisation de séjour délai de départ retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the president the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
Article 1er
The court explicitly uses this article to reject the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly uses this article to reject the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article sets the 30-day deadline for appeal concerning the decision to leave the territory, the expiration of which makes the appeal inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Alain Ifrah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par décision du 25 janvier 2023, M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ".

3. La décision attaquée du 7 octobre 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 15 octobre 2022 à M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux de trente jours, qui est un délai franc, a commencé à courir le 16 octobre 2022 pour s'achever le 14 novembre 2022. La demande d'aide juridictionnelle, présentée le 18 novembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ifrah.

Fait à Nantes, le 2 février 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

bg