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2215170 Généré par l'IA

Visa Issuance Mooting Judicial Review and Partial Cost Award

Numéro de cause 2215170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul decisions refusing long-stay visas for two individuals and sought an injunction ordering the issuance of those visas, plus costs. The court, applying its authority to rule on matters where the original subject of the dispute has become moot, found that the relevant visas had been issued subsequent to the filing of the petition, rendering the claims for annulment and injunctive relief without object, thus resulting in no ruling on those core conclusions, while nonetheless ordering the State to pay a portion of the requester's legal expenses incurred in bringing the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Mooting Judicial Review and Partial Cost Award: The court, applying its authority to rule on matters where the original subject of the dispute has become moot, found that the relevant visas had been issued subsequent to the filing of the petition, rendering the claims for annulment and injunctive relief without object, thus resulting in no ruling on those core conclusions, while nonetheless ordering the State to pay a portion of the requester's legal expenses incurred in bringing the action.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union demande partielle action en interdiction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to rule that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because they had become moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning the costs related to the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2022 et le 18 janvier 2023, M. C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de A et Lyz Davilla B, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 28 et 29 avril 2022 des autorités consulaires françaises auprès de la République Centrafricaine refusant de délivrer un visa de long séjour à A et Lyz Davilla B ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bangui ont délivré le 3 janvier 2023 les visas sollicités à A et Lyz Davilla B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 9 février 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,