Applicant v. Prefect: Residence Permit Renewal Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to process their application for a residence permit renewal, citing an abnormally long delay since early 2021 that created precariousness, hindered employment, and travel. The court dismissed the request, finding that while the applicant had received receipts after filing, they failed to demonstrate the specific urgency required for a summary judgment under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as they only asserted general precariousness without substantiating the necessity for immediate action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefect: Residence Permit Renewal Delay: The court dismissed the request, finding that while the applicant had received receipts after filing, they failed to demonstrate the specific urgency required for a summary judgment under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as they only asserted general precariousness without substantiating the necessity for immediate action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the applicant's entire claim, which was the primary outcome of the decision.
This article was the primary legal basis invoked by the applicant for seeking the injunction, and the court ruled upon the request made under this provision.
This provision was cited in the reasoning (point 6) as the basis for rejecting the claim for costs (which was requested in point 2 of the initial petition).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. " B " A, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, la demande de titre de séjour présentée par M. A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la situation précaire de M. A est prolongée du fait de la durée anormalement longue de l'examen de son dossier de renouvellement de titre de séjour et le prive ainsi de la possibilité de voyager, de changer de travail ou encore d'investir alors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, né le 10 juin 1975 à Joypurhat (Bangladesh), a souhaité solliciter un examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis début 2021. Par sa requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'étudier sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut proscrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a été mis en possession de récépissés suite au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Toutefois, pour justifier de l'urgence en s'attachant à l'intervention du juge des référés à très bref délai, M. A, se borne à se prévaloir de la situation précaire dans laquelle il est placé depuis l'expiration de son titre de séjour le 12 avril 2021 et des conséquences sur sa situation professionnelle, mais sans justifier de la nécessité des mesures qu'il a sollicitées à très brève échéance.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes conclusions, y inclue celles présentées sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.