Legislator Jurisprudence & Législation
2215167 Généré par l'IA

Withdrawal of Enforcement Request Following Prior Annulment and Subsequent Rejection

Numéro de cause 2215167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment annulling the administrative rejection of the applicant's request for priority housing consideration, the applicant informed the court of difficulties in executing that judgment, leading the court to initiate a judicial procedure for enforcement, even after the relevant commission issued a subsequent rejection based on the applicant's failure to provide necessary documentation; however, the court ultimately issued an order acknowledging the applicant's subsequent formal and unconditional withdrawal of the enforcement request, pursuant to the procedural rule allowing the court president to record such discontinuances.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Enforcement Request Following Prior Annulment and Subsequent Rejection: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mots-clés

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exécution administrative règles procédurales retrait de l'annulation retrait de la demande de révision expulsion d'un logement retrait de la réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.

This order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president/vice-president to formally accept withdrawals ('donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par le jugement n° 1904624 en date du 9 juillet 2021, le tribunal a annulé la décision du 20 février 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours gracieux formulé par l'intéressée contre la décision du 12 décembre 2018 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un courrier enregistré le 29 mars 2022, Mme A C a informé le tribunal des difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir l'exécution de ce jugement.

Par une lettre en date du 12 avril 2022, le président par intérim du tribunal a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de bien vouloir, dans le délai de quinze jours, justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution du jugement ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.

Par une lettre en date du 8 juillet 2022, le président par intérim du tribunal a rappelé au préfet des Hauts-de-Seine les termes du courrier mentionné ci-dessus.

Le président du tribunal a, par une ordonnance en date du 4 novembre 2022, ouvert, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal de ce que le dossier de Mme A C a été réexaminé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine et de ce qu'une décision de rejet pour irrecevabilité a été rendue le 31 août 2022, la requérante n'ayant pas fourni les pièces justificatives de sa situation permettant à la commission d'instruire le dossier.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A C le 18 octobre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme A C a informé le tribunal de son désistement pur et simple de cette requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, Mme A C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 23 novembre 2023.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière