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2215164 Généré par l'IA

Association's Deemed Withdrawal of Indemnity Appeal

Numéro de cause 2215164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul implicit rejection decisions by ministers regarding its indemnity claims stemming from a directive concerning budget orientations for medico-social establishments serving the elderly and requested state condemnation to pay damages. The court, citing procedural rules, noted that following an inquiry into whether the request remained relevant, the association was properly invited via the electronic case management system to expressly confirm the continuation of its claims, but failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to issue an order formally acknowledging the association's deemed withdrawal from its appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Association's Deemed Withdrawal of Indemnity Appeal: The court, citing procedural rules, noted that following an inquiry into whether the request remained relevant, the association was properly invited via the electronic case management system to expressly confirm the continuation of its claims, but failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to issue an order formally acknowledging the association's deemed withdrawal from its appeal.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel état requérant association décisions d’associations d’entreprises délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order states that the court gives note of the withdrawal of the association Arpavie's request.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to give note of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, l'Association Arpavie, représentée par Me Badin, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la santé et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, ont rejeté ses demandes indemnitaires adressées le 30 mai 2022 et tendant à l'indemnisation du préjudice causé par l'édiction de la circulaire n° GCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2022/81 du 24 mars 2022 relative aux orientations de la troisième phase de campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées pour l'exercice 2021, dans l'établissement " Georges Leger" situé à Choisy-le-Roi (94) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 321,60 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à l'association Arpavie le 16 décembre 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Le ministre de la santé a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, l'association Arpavie a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 16 décembre 2024 adressé, à son conseil, au moyen de l'application Télérecours. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, dont elle est réputée avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l'application Télérecours, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. L'association Arpavie doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Arpavie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Arpavie et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Cergy, le 21 janvier 2025.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215164