Legislator Jurisprudence & Législation
2215162 Généré par l'IA

Failure to Provide Adequate Emergency Housing: Prefecture Ordered to Accommodate Applicant

Numéro de cause 2215162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requérante, reconnue prioritaire pour un logement d'urgence par la commission de médiation en décembre 2021, saisit le tribunal pour obtenir une injonction contre le préfet faute d'offre de logement adéquate reçue dans le délai légal. Le tribunal, constatant que l'urgence et la priorité reconnues par la commission demeuraient sans suite effective, a ordonné au préfet de loger la requérante sous astreinte de 400 euros par mois à compter du 1er février 2023, versable au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, tout en rejetant les demandes de condamnation aux frais irrépétibles et dépens.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Failure to Provide Adequate Emergency Housing: Prefecture Ordered to Accommodate Applicant: Le tribunal, constatant que l'urgence et la priorité reconnues par la commission demeuraient sans suite effective, a ordonné au préfet de loger la requérante sous astreinte de 400 euros par mois à compter du 1er février 2023, versable au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, tout en rejetant les demandes de condamnation aux frais irrépétibles et dépens.

Mots-clés

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pénurie de logements hébergement d'urgence ordre d'évacuation décision de collocation droit d'habitation inexécution contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to ensure the housing of Ms. B, including the imposition of a penalty.

Article 2

This article specifies the temporal scope for paying the penalty ordered in Article 1.

Article 3

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision served as the primary legal basis for the court's decision to order the housing and to set an associated penalty (as cited in points 1 and 6, and enforced by Article 1).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive reasoning (point 7) when rejecting the claim for non-pecuniary damages (frais irrépétibles).

R. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive reasoning (point 7) when rejecting the claim for costs (dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que par décision du 15 décembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 15 novembre 2022 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. [lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la demande d'injonction :

3. Les dispositions citées au point 1 font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par décision du 15 décembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2023.

Sur les frais du litige :

7. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er février 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 23 novembre 2022.

La magistrate désignée,

K. WEIDENFELD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.