Association Withdrawal of Compensation Claim Against Ministerial Circular
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of implicit decisions by government ministers rejecting its claims for compensation arising from a ministerial circular concerning budgetary orientations for medico-social establishments serving the elderly, and requested damages. The court, acting pursuant to the Code of Administrative Justice, noted that following a request from the President of the judging panel on December 16, 2024, inviting the association to explicitly confirm the continuation of its claims due to uncertainty regarding its continued interest, the association failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, leading the court to deem the association to have withdrawn its petition and thus formally record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdrawal of Compensation Claim Against Ministerial Circular: The court, acting pursuant to the Code of Administrative Justice, noted that following a request from the President of the judging panel on December 16, 2024, inviting the association to explicitly confirm the continuation of its claims due to uncertainty regarding its continued interest, the association failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, leading the court to deem the association to have withdrawn its petition and thus formally record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the main operative order.
This article authorizes the president of the judicial panel to give formal notice of withdrawals by order, justifying the nature of the decision.
This provision was cited to explain the procedure by which the applicant was deemed to have withdrawn their request for failure to confirm maintenance of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, l'Association Arpavie, représentée par Me Badin, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la santé et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, ont rejeté ses demandes indemnitaires adressées le 24 mai 2022 et tendant à l'indemnisation du préjudice causé par l'édiction de la circulaire n° GCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2022/81 du 24 mars 2022 relative aux orientations de la troisième phase de campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées pour l'exercice 2021, dans l'établissement " Louis Grassi " situé à Presles (95) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 271, 77 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à l'association Arpavie le 16 décembre 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Le ministre de la santé a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, l'association Arpavie a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 16 décembre 2024 adressé, à son conseil, au moyen de l'application Télérecours. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, dont elle est réputée avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l'application Télérecours, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. L'association Arpavie doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Arpavie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Arpavie et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215161