Legislator Jurisprudence & Législation
2215161 Généré par l'IA

Housing Assistance Recovery Legality Challenge

Numéro de cause 2215161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of €216 in undue personalized housing assistance for June 2021, arguing an inability to repay due to financial hardship. The court rejected the application, reasoning that while financial precarity can support a request for discretionary remission to the administrative body, it is irrelevant to the legality and validity of the decision to pursue the recovery of the debt, rendering the sole ground of appeal inoperative under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Housing Assistance Recovery Legality Challenge: The court rejected the application, reasoning that while financial precarity can support a request for discretionary remission to the administrative body, it is irrelevant to the legality and validity of the decision to pursue the recovery of the debt, rendering the sole ground of appeal inoperative under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recouvrement de créances motifs de rigueur recours contre des décisions administratives aide financière validité de la poursuite autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The claim was rejected based on the provision allowing the dismissal of requests presenting only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B A forme opposition à l'encontre la contrainte émise le 5 mai 2022 par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 216 euros au titre de la période du 1er juin au 30 juin 2021.

Elle soutient qu'elle ne dispose pas des fonds suffisants pour rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Mme A entend contester la contrainte émise le 5 mai 2022 par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire pour un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 216 euros au titre de la période du 1er au 30 juin 2021. A l'appui de sa requête, la requérante se borne à exposer ses difficultés financières. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de difficulté financière peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse, la situation de précarité dont se prévaut la requérante est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Dans ces conditions, le moyen tiré que sa situation financière est précaire, est sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A si elle s'y croit recevable et fondée, présente une demande de remise gracieuse à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,