Dismissal of Appeal for Failure to Prove Service of Notice on Permit Beneficiary
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought to annul a construction permit issued for a 21-lot subdivision, but the court dismissed their request via an order because the filing was manifestly inadmissible under Article R. 600-1 of the Town Planning Code. Despite being notified by the Tribunal to regularize their filing by providing proof of service of the appeal via registered mail to the permit beneficiary within fifteen days, the applicants failed to comply with this procedural requirement, leading the President of the Tribunal to reject the case outright based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, articles R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Dismissal of Appeal for Failure to Prove Service of Notice on Permit Beneficiary: 600-1 of the Town Planning Code. Despite being notified by the Tribunal to regularize their filing by providing proof of service of the appeal via registered mail to the permit beneficiary within fifteen days, the applicants failed to comply with this procedural requirement, leading the President of the Tribunal to reject the case outright based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal, which is the core dispositive action.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited as the provision whose non-compliance (failure to notify the beneficiary) led to the finding of manifest inadmissibility justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 7 février 2023, M. C A et Mme B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n°PA 085 231 22 S0002 du 3 août 2022 par laquelle le maire de Saint-Hilaire La Forêt a délivré un permis de construire à la société SIPO PHILAM en vue de la création d'un lotissement comportant 21 lots.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). "
3. En dépit de la demande de régularisation adressée aux requérants par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours " le 17 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 18 novembre 2022, M. et Mme A n'ont pas régularisé leur requête, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, au regard des dispositions des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme. Ils n'ont pas, à l'issue de ce délai, justifié de la notification du présent recours au bénéficiaire du permis de construire attaqué du 3 août 2022. Il en résulte que cette requête, qui n'a pas été régularisée et faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la commune de Saint-Hilaire La Forêt.
Fait à Nantes, le 3 avril 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2215153