Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal Renders Judicial Review Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal required by law before filing the judicial claim. Although the claimant submitted proof of an administrative appeal after filing the judicial request, this administrative appeal was demonstrably not filed prior to the judicial submission, rendering the subsequent judicial action premature and irremediably inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the administrative review process must conclude before the judge can rule on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal Renders Judicial Review Inadmissible: Although the claimant submitted proof of an administrative appeal after filing the judicial request, this administrative appeal was demonstrably not filed prior to the judicial submission, rendering the subsequent judicial action premature and irremediably inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the administrative review process must conclude before the judge can rule on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order dismissing the claim.
The rejection of the request is based on the power granted to the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests.
The request was rejected because the mandatory prior administrative appeal required by this article was not exercised before filing the judicial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Et aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. () ".
3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
4. En réponse à une demande de régularisation de sa requête par la production de la décision rendue sur le recours administratif préalable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Mme A a transmis la preuve d'un envoi, le 15 octobre 2022, de ce qui serait son recours administratif contre la décision attaquée. Il apparait ainsi et en tout état de cause qu'elle n'a pas exercé de recours administratif préalablement au dépôt de sa demande contentieuse, le 11 octobre 2022. Dès lors, sa requête est de ce fait manifestement irrecevable, sans pouvoir être régularisée, et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.