Legislator Jurisprudence & Législation
2215147 Généré par l'IA

Opposition to Enforcement Order for Training Allowance Overpayment Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2215147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed an opposition to an enforcement order seeking recovery of an overpayment of training allowance (€1,460.85) for a period in 2019, arguing that the error was due to the administrative services and citing personal precarious financial circumstances related to opting out of former employer aid. The court dismissed the application because, despite being invited to regularize the claim pursuant to procedural rules concerning deficient motivation in social litigation, the petitioner failed to submit the required supporting evidence or argumentation necessary to substantiate the merits of the dispute within the allotted fifteen-day period, rendering the bare statements of claimed error and financial hardship insufficient and inoperable for contesting the debt's validity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 6314-1 du code du travail, article R. 6341-15 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Opposition to Enforcement Order for Training Allowance Overpayment Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the application because, despite being invited to regularize the claim pursuant to procedural rules concerning deficient motivation in social litigation, the petitioner failed to submit the required supporting evidence or argumentation necessary to substantiate the merits of the dispute within the allotted fifteen-day period, rendering the bare statements of claimed error and financial hardship insufficient and inoperable for contesting the debt's validity.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention en poursuite autorisation d'exécution soutien financier allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order disposing of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to the lack of precision in the arguments presented.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, Mme A B déclare faire opposition à la contrainte émise le 30 août 2022 par Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu de 1 460,85 euros de rémunération de fin de formation pour la période du 22 avril au 30 juin 2019.

Elle soutient qu'elle a souhaité exercé son droit d'option pour renoncer aux aides de son précédent employeur, que sa situation actuelle est précaire faute de revenu et que l'erreur provient des services de Pôle emploi.

La requête a été communiquée à France Travail Ile-de-France, qui, malgré une mise en demeure du 9 janvier 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article II " définition / bénéficiaire " de la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n°2011/44 du 16 novembre 2011 : " La rémunération de fin de formation est accordée par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi inscrits auxquels, durant la période au cours de laquelle ils perçoivent l'allocation d'assurance chômage, l'allocation spécifique de reclassement, l'allocation de transition professionnelle ou l'allocation de sécurisation professionnelle, Pôle emploi prescrit, à compter du 1er janvier 2011, une action de formation. / Les actions de formation susceptibles de donner lieu au versement de la rémunération de fin de formation doivent permettre à la fois d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 du code du travail et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement, dans la région du lieu de la formation et/ou dans la région du lieu de prescription de la formation. () ". Aux termes de l'article III " Versement / Durée " de la même délibération : " La rémunération de fin de formation est versée mensuellement, à l'expiration des droits du demandeur d'emploi à l'allocation d'assurance chômage, à l'allocation spécifique de reclassement, à l'allocation de transition professionnelle ou à l'allocation de sécurisation professionnelle et pendant la durée de la formation. / Toutefois, la durée cumulée de versement au demandeur d'emploi en formation de l'allocation d'assurance chômage, de l'allocation spécifique de reclassement, de l'allocation de transition professionnelle ou de l'allocation de sécurisation professionnelle et de la rémunération de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15 du code du travail. / En cas d'interruption de la formation pour une durée supérieure à 15 jours, le versement de la rémunération de fin de formation est suspendu. ".

4. Mme A B, qui fait opposition à la contrainte émise le 30 août 2022 par Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu de 1 460,85 euros de rémunération de fin de formation pour la période du 22 avril au 30 juin 2019, se borne à faire valoir qu'elle a souhaité exercé un droit d'option pour renoncer aux aides prises en charge par son ancien employeur, que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette et que l'erreur à l'origine du trop-perçu provient des services de Pôle emploi.

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 18 mars 2024, mis à disposition le jour même par la voie de la plateforme numérique Télérecours, la requérante n'a pas retourné le formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Les seuls éléments susmentionnés, qui ne sont assortis d'aucune pièce justificative, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'apprécier la nature exacte du litige l'opposant à France Travail et sont, par ailleurs, inopérants dans le cadre d'une contestation du bien-fondé de la créance s'agissant de ses capacités financières. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur de France Travail Ile-de-France.

Fait à Cergy, le 15 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.