Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Driving License Annulment Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision requiring a medical examination to assess fitness for driving, along with the reversal of the subsequent rejection of administrative appeals, and the restitution of their driving license, following the case's transfer from another administrative tribunal. The Administrative Tribunal ruled, based on the failure of the litigant to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period stipulated by the relevant administrative justice code provision after receiving explicit warning, that the litigant must be considered to have withdrawn their entire application, thus recording the withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Driving License Annulment Application: The Administrative Tribunal ruled, based on the failure of the litigant to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period stipulated by the relevant administrative justice code provision after receiving explicit warning, that the litigant must be considered to have withdrawn their entire application, thus recording the withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders to acknowledge the withdrawal of the petitioner.
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order to acknowledge withdrawals.
Cited as the procedural basis for deeming the petitioner to have withdrawn due to failure to confirm the continuation of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 14 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 juillet 2022 sous le numéro 2216572.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 16 novembre 2022 sous le numéro 2215137, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a contraint à se soumettre à un examen médical, aux fins de vérifier si son état de santé était compatible avec la conduite d'un véhicule à moteur, ensemble la décision de ce même préfet rejetant son recours gracieux ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui restituer son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 15 décembre 2023, M. B a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 15 novembre 2023 et dont il a été accusé réception le 24 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 12 février 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre