Legislator Jurisprudence & Législation
2215136 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Denied Despite Medical Need

Numéro de cause 2215136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the provisional suspension of an administrative order refusing her a private and family life residence permit, arguing an urgent need due to a risk of expulsion while her spouse receives medical treatment in the country, and citing serious doubts about the legality of the refusal. The court granted the petitioner provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that since the refusal followed a previous court order mandating a reexamination and the issuance of a temporary authorization to stay, the petitioner's situation was not fundamentally altered, and the medical necessity was not sufficiently proven with current evidence to establish the grave and immediate prejudice required to meet the urgency criterion for suspension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal Suspension Denied Despite Medical Need: The court granted the petitioner provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that since the refusal followed a previous court order mandating a reexamination and the issuance of a temporary authorization to stay, the petitioner's situation was not fundamentally altered, and the medical necessity was not sufficiently proven with current evidence to establish the grave and immediate prejudice required to meet the urgency criterion for suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour motifs médicaux suspension des prestations d'invalidité expulsion malgré motifs médicaux conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale" ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Benifla, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.522-3 du code de justice administrative
8 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A C épouse D en toutes ses conclusions.
Article 1er
The court explicitly grants the applicant provisional legal aid in the dispositive.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the operative part.
Article 2
The court explicitly rejects the application in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly grants the applicant provisional legal aid in the dispositive.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the operative part.

Article 2

The court explicitly rejects the application in the dispositive.

Art. L.522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application in the dispositive, as the urgency condition was not met.

Articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejects the conclusions regarding costs (which cite these articles) in Article 2 of the operative part.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme E A C épouse D, représentée par Me Benifla, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale" ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Benifla, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

-elle était en situation régulière bénéficiant d'une autorisation provisoire de séjour et ainsi l'urgence est présumée ;

-elle risque à tout moment un contrôle d'identité et une obligation de quitter le territoire français alors que son époux est soigné en France.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2215135 par laquelle Mme A C épouse D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E A C épouse D, de nationalité péruvienne, née le 1er octobre 1963, entrée en France le 4 juin 2019, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale".

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;

5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été munie d'une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n°2127916 en date du 17 mars 2022, enjoignant au préfet de police de " réexaminer la situation de Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ". Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision attaquée prise à l'issue de ce réexamen par le préfet de police ne modifie pas sa situation. L'urgence ne peut dès lors être présumée et il lui appartient de justifier de la situation d'urgence qu'elle invoque.

7. Si pour en justifier, la requérante fait valoir qu'elle risque à tout moment un contrôle d'identité et une obligation de quitter le territoire français alors que son époux est soigné en France, il est constant que le refus de titre de séjour en litige n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à produire des certificats médicaux anciens de juin et novembre 2021, elle ne justifie pas que l'état de santé de son conjoint nécessite sa présence alors que deux de ses enfants résident au Pérou et qu'elle-même y a vécu jusqu'en juin 2019. Dès lors, la requérante n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale" doivent être rejetées ainsi que ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

8 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A C épouse D en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme E A C épouse D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme E A C épouse D est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A C épouse D et à Me Benifla.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 21 juillet 2022 .

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.