Legislator Jurisprudence & Législation
2215135 Généré par l'IA

Driving License Invalidation and Point Deduction Challenge Dismissal

Numéro de cause 2215135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, along with the underlying point deductions from five specific infractions, arguing lack of notification and factual disputes. The court, however, issued an order declaring that it was no longer necessary to rule on the annulment of the invalidation decision and point deductions related to two recent infractions because they were no longer reflected on the individual's driving record as of March 8, 2023, effectively rendering those claims moot; furthermore, the court rejected the remaining requests concerning the older point deductions because the corresponding points had already been reinstated, and consequently dismissed the ancillary claims for injunctive relief and costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 223-6 du code de la route; Driving License Invalidation and Point Deduction Challenge Dismissal: The court, however, issued an order declaring that it was no longer necessary to rule on the annulment of the invalidation decision and point deductions related to two recent infractions because they were no longer reflected on the individual's driving record as of March 8, 2023, effectively rendering those claims moot; furthermore, the court rejected the remaining requests concerning the older point deductions because the corresponding points had already been reinstated, and consequently dismissed the ancillary claims for injunctive relief and costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire créance contestée notification de la décision procédure de nullité et renonciation annulation civile contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to order that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the decision referenced "48 SI" and related point withdrawals because they have become moot.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions seeking annulment of point withdrawal decisions because the points have been restored.

Art. L. 223-6 du code de la route

Cited to explain why the points related to specific infractions were restored, leading to the rejection of those annulment requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 19 août 2022 ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 10 décembre 2018, 26 décembre 2019, 22 octobre 2020, 16 janvier 2021 et 15 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- l'infraction du 15 mai 2021 n'est pas définitive ;

- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- les décisions de retraits de points relatives aux infractions constatées le 16 janvier 2021 et le 15 mai 2021 ne figurent plus sur le relevé d'information intégral du requérant ; les conclusions dirigées contre ces décisions sont donc devenues sans objet ;

- les points retirés à la suite des infractions constatées les 22 octobre 2020, 26 décembre 2019 et le 10 décembre 2018 ont été restitués ;

- la décision " 48 SI " a été retirée ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet ;

- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route';

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI ", le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet ainsi que celle de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 19 août 2022.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l'intérieur que des mentions du relevé d'information intégral du requérant édité le 8 mars 2023, qu'à la suite de la suppression de la mention relative aux infractions des 16 janvier 2021 et 15 mai 2021 de ce relevé, les décisions de retrait de points correspondantes et la décision " 48 SI " ne figurent plus dans ce dernier. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte des mentions du même relevé d'information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées les 10 décembre 2018, 26 décembre 2019 et 22 octobre 2020 ont été restitués les 9 octobre 2019, 15 mars 2021 et 17 novembre 2021 en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en conséquence du rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance et aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur et des outre-mer et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 janvier 2021 et 15 mai 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 29 octobre 2024

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.