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2215123 Généré par l'IA

Dismissal for Untimely Appeal of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2215123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative order dated April 25, 2022, which refused the renewal of their residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, also requesting the issuance of a residency or work permit or, alternatively, a review of their situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative decision, of which the litigant was deemed to have notice by June 15, 2022, was challenged after the two-month statutory period for filing an appeal had expired, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R 421-1 du code de justice administrative; Dismissal for Untimely Appeal of Residence Permit Refusal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative decision, of which the litigant was deemed to have notice by June 15, 2022, was challenged after the two-month statutory period for filing an appeal had expired, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue délai de résiliation licenciement administratif autorisation de séjour autorisations de travail décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month time limit for appeal, which was violated, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destinations ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou à défaut, un titre de séjour portant la mention " salarié " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 avril 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de cette décision au plus le tard le 15 juin 2022, date à laquelle il lui a été remis par voie postale une copie de l'arrêté comportant les délais et voies de recours. En l'absence de recours contentieux exercé dans un délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 avril 2022 sont tardives et en conséquence manifestement irrecevables.

4. Il s'ensuit que la requête de M. B peut être rejetée par application du 4° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.

Le président de la 11e chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.