Annulment of Short-Stay Visa Refusal Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a short-stay visa refusal by French consular authorities in Morocco was rejected as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the European sphere and unrepresented by counsel, failed to regularize the unsigned petition after being notified of the requirement to sign it or elect domicile within the required territories. The court exercised its power under administrative justice rules to dismiss the petition for failing to comply with mandatory procedural requirements, specifically the signature requirement for unrepresented parties residing abroad and the failure to follow up on a court request for regularization via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-4 du même code, Article R. 431-8 du même code, Article R. 611-8-6 du même code; Annulment of Short-Stay Visa Refusal Rejected for Procedural Non-Compliance: The court exercised its power under administrative justice rules to dismiss the petition for failing to comply with mandatory procedural requirements, specifically the signature requirement for unrepresented parties residing abroad and the failure to follow up on a court request for regularization via the electronic filing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the primary operative part of the decision.
The rejection of the manifestly inadmissible appeal is explicitly grounded in this provision concerning the power of the President to reject requests.
This article concerning the requirement for the author's signature is cited in the reasoning to explain one of the formal defects leading to the rejection.
This article concerning the requirement for electing domicile for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland is cited in the reasoning to explain one of the formal defects leading to the rejection.
This article regarding the deemed receipt of electronic notifications is cited in the reasoning to establish that the request for regularization was properly notified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Maroc ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
5. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
6. La présente requête, qui ne comporte pas la signature de son auteur, a été déposée par M. A, qui réside au Maroc et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande qui a été adressée le 28 février 2023 par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête, ni en la signant, ni en élisant domicile sur l'un des territoires visas à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 23 mai 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,