Legislator Jurisprudence & Législation
2215121 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Dispute and Jurisdictional Challenge

Numéro de cause 2215121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul the departmental president's decision granting a mobility inclusion card with a "priority" mention based on an incapacity rate under 50%, and the refusal to issue a "parking" mention card. The court ruled that the claim regarding the "priority" mention card must be dismissed because disputes concerning its attribution fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative tribunal. Furthermore, the claim contesting the refusal of the "parking" mention card was deemed inadmissible because the applicant failed to submit the required proof of a mandatory prior administrative appeal to the departmental president, despite being notified to regularize the omission within the prescribed period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Mobility Inclusion Card Dispute and Jurisdictional Challenge: The court ruled that the claim regarding the "priority" mention card must be dismissed because disputes concerning its attribution fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative tribunal. Furthermore, the claim contesting the refusal of the "parking" mention card was deemed inadmissible because the applicant failed to submit the required proof of a mandatory prior administrative appeal to the departmental president, despite being notified to regularize the omission within the prescribed period.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives créance contestée gestion des prestations d'invalidité jouissance des droits civils discrimination fondée sur un handicap e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
article R. 412-1 du code de justice administrative
En outre, selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
article R. 414-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative
Used to reject the claims concerning the CMI 'priorité' mention due to the administrative court's manifest lack of jurisdiction, leading to dismissal by order.
Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning leading to the jurisdictional conclusion for the CMI 'priorité' claim, which determined the rejection under Art. R. 222-1 2° CJ administrative.
Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning explaining the jurisdictional split, supporting the decision to reject the CMI 'priorité' claim as falling outside administrative jurisdiction.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Used as the basis to reject the claims concerning the CMI 'stationnement' mention because they were manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Art. R. 412-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning supporting the finding of inadmissibility for failing to enclose the required prior administrative appeal document.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning the CMI 'priorité' mention due to the administrative court's manifest lack of jurisdiction, leading to dismissal by order.

Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning leading to the jurisdictional conclusion for the CMI 'priorité' claim, which determined the rejection under Art. R. 222-1 2° CJ administrative.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning explaining the jurisdictional split, supporting the decision to reject the CMI 'priorité' claim as falling outside administrative jurisdiction.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the basis to reject the claims concerning the CMI 'stationnement' mention because they were manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning supporting the finding of inadmissibility for failing to enclose the required prior administrative appeal document.

Art. R. 414-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning discussing electronic filing requirements, relevant to the procedural irregularity leading to inadmissibility.

Art. R. 611-8-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding procedural rules for electronic communication, relevant to the non-regularization of the request.

Art. R.611-8-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding procedural rules for electronic communication, relevant to the non-regularization of the request.

Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning concerning the CMI 'stationnement' decision framework, which was ultimately rejected based on procedural inadmissibility.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning defining the mandatory prior administrative appeal required before filing the claim regarding the CMI 'stationnement'.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le président du département de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une carte mobilité inclusion (CMI) mention " priorité " correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% ;

2°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une CMI mention " stationnement ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à annuler la décision délivrant une CMI mention " priorité " :

1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de la CMI mention " priorité " relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de M. A, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance.

Sur les conclusions tendant à annuler la décision refusant de lui délivrer une CMI mention " stationnement " :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ". En outre, selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". ".

6. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux terme de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

7. M. A a transmis ses conclusions sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " qui lui a été opposé. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier envoyé au moyen de l'application Télérecours citoyens dont elle a accusé réception le 11 octobre 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions de M. A sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 23 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.