Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the review commission regarding a long-stay visa denial for his minor daughter under family reunification procedures, along with an order for visa issuance and costs. The court determined that the application for annulment and injunction became moot because the competent consular authorities subsequently issued the requested visa on March 24, 2023, leading to a decision of no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Costs: The court determined that the application for annulment and injunction became moot because the competent consular authorities subsequently issued the requested visa on March 24, 2023, leading to a decision of no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the claims for annulment and injunction because they have become moot.
This article, cited implicitly by the judge's power to rule by ordinance, authorizes the court to state that there is no need to rule on a request.
This provision is the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
This article in the dispositive applies Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Darguel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 juin 2022 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille mineure A C dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, de délivrer ce visa dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires compétentes de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont délivré le 24 mars 2023 le visa sollicité à Bessy C. Dans ces conditions, les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 mai 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,