Naturalization Request Granted After Initial Rejection: Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision of September 29, 2022, which rejected her naturalization request, and an order compelling the Minister to grant it, but the court dismissed these requests for a ruling because a subsequent decree dated April 19, 2024, officially granted the naturalization, implicitly withdrawing the contested decision, thereby rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court also rejected the claim for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Request Granted After Initial Rejection: Mootness and Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify issuing an order declaring that there is no need to rule on the request.
Although the request for costs based on this article was rejected in the operative part (Article 2: 'Le surplus des conclusions de la requête est rejeté'), it was cited in the initial claims and the court addresses it, but the dispositive only rejects the surplus.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 6 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le Premier ministre a fait droit à la demande de la requérante par un décret de naturalisation du 19 avril 2024 publié au Journal officiel de la République Française le 20 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un décret de naturalisation du 19 avril 2024 publié au Journal officiel de la République Française le 20 avril 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le Premier ministre a fait droit à la demande de naturalisation sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce décret est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,