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2215113 Généré par l'IA

Abrogation of Residence Permit Refusal Order Renders Initial Annulment Moot

Numéro de cause 2215113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order from October 2022 that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a return location. The court ruled there was no need to rule on the initial request because the prefect subsequently abrogated the contested decision in April 2023 and simultaneously issued a new order with the same effect, against which the applicant had already filed a new annulment proceeding. Consequently, the court deemed it unnecessary to rule on the initial claims for annulment, injunction, and penalty, and rejected the request for costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Abrogation of Residence Permit Refusal Order Renders Initial Annulment Moot: The court ruled there was no need to rule on the initial request because the prefect subsequently abrogated the contested decision in April 2023 and simultaneously issued a new order with the same effect, against which the applicant had already filed a new annulment proceeding. Consequently, the court deemed it unnecessary to rule on the initial claims for annulment, injunction, and penalty, and rejected the request for costs against the state.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 11 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty, due to the subsequent abrogation of the contested act.
Article 2
The court rejected the remainder of the requests in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty, due to the subsequent abrogation of the contested act.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 23 novembre 2022,19 et 22 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Lachenaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a, par arrêté du 11 avril 2023, abrogé l'arrêté contesté en toutes ses dispositions.

Vu la requête enregistrée le 17 avril 2023 (dossier 2305178) tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 31 décembre 1988 déclare être entrée en France le 8 mai 2017. Le 11 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 14 octobre 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en litige, par arrêté du 11 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête. Il résulte également de l'instruction que le préfet a pris le 11 avril 2023 un nouvel arrêté ayant le même objet et la même portée que l'arrêté contesté et à l'encontre duquel la requérante a introduit la requête à fin d'annulation susvisée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, par expédient, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 14 octobre 2022. Par voie de conséquence, il en va de même en ce qui concerne les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à la requérante au titre des frais exposés par elle dans la présente instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val- d'Oise.

Fait à Cergy, le 21 novembre 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.