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2215112 Généré par l'IA

Association Disciplinary Action Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2215112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the summary suspension of a decision by an association's commission to suspend his activities, arguing the suspension hampered emergency aid in a region, was premature, and was made by an incompetent body acting outside its statutory authority regarding disciplinary matters involving council members. The Administrative Judge dismissed the request, finding that the decision to suspend a member of an association governed by the 1901 law, made under its statutes and not involving the exercise of public authority prerogatives, constitutes a private act, thus placing the dispute outside the jurisdiction of the administrative court and appropriately referred to the judicial judge under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Association Disciplinary Action Jurisdiction Dispute: The Administrative Judge dismissed the request, finding that the decision to suspend a member of an association governed by the 1901 law, made under its statutes and not involving the exercise of public authority prerogatives, constitutes a private act, thus placing the dispute outside the jurisdiction of the administrative court and appropriately referred to the judicial judge under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité disciplinaire objet du litige association droit judiciaire pouvoirs publics méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the matter did not fall under the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article constitutes the explicit order rejecting the request as brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A demande au juge des référés la suspension de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission vie associative et engagement de la Croix-Rouge française a décidé de le suspendre de ses activités au sein de cet organisme.

Il soutient que :

- cette décision met à l'arrêt la gestion de l'urgence et du secourisme dans le Val-d'Oise ;

- elle a été prise sans attendre la décision de justice ;

- elle a été prise par une commission qui n'a pas compétence pour se prononcer sur des faits de nature pénale et qui ne peut suspendre un membre du conseil territorial, en méconnaissance des statuts de la Croix-Rouge française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 1er juillet 1901 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande () ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.

3. M. A doit être regardé comme ayant saisi la juridiction administrative d'une décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission vie associative et engagement a décidé de le suspendre de ses activités à la Croix-Rouge française. Or, une telle décision, émanant d'une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 en application de ses statuts, dans un cadre qui ne relève aucunement de l'exercice d'une prérogative de puissance publique, n'est pas un acte administratif et relève en conséquence du juge judiciaire. Par suite, la contestation de cette décision ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 11 novembre 2022.

La juge des référés,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.