Legislator Jurisprudence & Législation
2215111 Généré par l'IA

Enforcement Proceedings Dismissed as Moot After Payment of Judgment Debt

Numéro de cause 2215111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought judicial enforcement of a final 2019 judgment ordering the State to pay them €5,000 plus interest, after the payment had not been made, leading the court to initiate enforcement proceedings in November 2022. However, the court found that there was no longer a need to rule on the enforcement request because the respondent, through the prefect, confirmed that the full amount due under the judgment, including accrued interest, was paid to the applicants in June 2023, leading to the dismissal of the enforcement conclusions as moot.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement Proceedings Dismissed as Moot After Payment of Judgment Debt: However, the court found that there was no longer a need to rule on the enforcement request because the respondent, through the prefect, confirmed that the full amount due under the judgment, including accrued interest, was paid to the applicants in June 2023, leading to the dismissal of the enforcement conclusions as moot.

Mots-clés

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poursuite pour dettes commandement de payer jugement civil remboursement du prêt épuration de l'état des charges suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there is no need to rule on the conclusions seeking enforcement of the prior judgment.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order, specifically stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par le jugement n° 1808320 en date du 18 juin 2019, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme B A et M. D C, en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, une somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018.

Par un courrier enregistré le 22 décembre 2021, Mme A a informé le tribunal des difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir l'exécution de ce jugement.

Par une lettre en date du 3 janvier 2022, le président par interim du tribunal a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de bien vouloir, dans le délai de quinze jours, justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution du jugement ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.

Par une lettre en date du 21 juillet 2022, le président par interim du tribunal a rappelé au préfet des Hauts-de-Seine les termes du courrier mentionné ci-dessus.

Le président du Tribunal a, par une ordonnance en date du 3 novembre 2022, ouvert, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal de ce que les paiements (en principal et intérêts moratoires) du jugement n° 1808320 en date du 18 juin 2019 avaient été effectués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 1808320 en date du 18 juin 2019, devenu définitif ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ".

3. Par un jugement n° 1808320 en date du 18 juin 2019, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser à Mme B A et M. D C, en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018. Mme A ayant indiqué le 22 décembre 2021, que cette injonction n'avait pas été exécutée, le président du tribunal, après le constat de l'échec de la phase administrative, a, par une ordonnance en date du 3 novembre 2022, décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle d'exécution en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

4. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du mémoire en défense produit par le préfet des Hauts-de-Seine le 15 septembre 2023, que les sommes dues au titre du jugement n° 1808320 en date du 18 juin 2019, en principal et intérêts, ont été versées à Mme A le 19 juin 2023. Par suite, le jugement n° 1808320 en date du 18 juin 2019 a été exécuté et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement n° 1808320 en date du 18 juin 2019 présentées par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 7 novembre 2023.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière