Petitioner v. Administration Regarding Driving License Point Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions withdrawing fifteen points from his driving license following numerous infractions and an implicit rejection of his administrative appeal, arguing the infractions' reality was unproven and he lacked proper notification regarding the points system. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on March 24, 2022, was untimely, as the deadline to challenge the initial point invalidation decision, which was duly served on June 26, 2021, had already expired, thereby upholding the defense's preliminary objection based on the untimeliness of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration Regarding Driving License Point Withdrawal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on March 24, 2022, was untimely, as the deadline to challenge the initial point invalidation decision, which was duly served on June 26, 2021, had already expired, thereby upholding the defense's preliminary objection based on the untimeliness of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application in its entirety.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quinze points sur son permis de conduire à la suite des infractions des 13 mars 2021, 15 septembre 2020, 9 juin 2020, 13 septembre 2018, 31 août 2018, 27 juillet 2018, 26 avril 2018, 31 mars 2018, 17 décembre 2017, 28 octobre 2017 à 7h49 et 7h36, 16 juillet 2017 et 24 avril 2016, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 24 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
M. B soutient que :
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
- il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli contenant la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B a été notifié le 26 juin 2021 lequel a signé l'accusé de réception. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours de sorte que le requérant disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif.
3. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 24 mars 2022 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 15 avril 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.