Prefectural Decision Annulment Denied for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision dated October 14, 2022, which reportedly denied a residence permit and ordered departure from the territory. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the procedural requirement under the administrative justice code to attach the contested decision to the initial filing, despite having received a formal request from the court registry on November 9, 2022, to regularize the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 412-1; Prefectural Decision Annulment Denied for Procedural Deficiency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the procedural requirement under the administrative justice code to attach the contested decision to the initial filing, despite having received a formal request from the court registry on November 9, 2022, to regularize the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally state the rejection of the request.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by the President of the administrative tribunal.
Cited to establish the requirement for the challenged act to accompany the petition, which was not met by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Cren, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'aurait obligé à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'une demande de régularisation a été adressée au conseil de M. B le 9 novembre 2022 par le greffe du tribunal administratif de Cergy, via l'application Télérecours, afin que ce dernier produise la décision attaquée. Le conseil de M. B en a accusé réception le même jour. En dépit de cette demande, le conseil de M. B n'a pas produit la copie de la décision attaquée. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 16 mai 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.