Prefect's Failure to Assign Housing; Petition Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial action compelling the prefect to assign housing based on a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, dated April 13, 2016, which established priority status. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on October 10, 2022, significantly exceeding the four-month deadline, which, based on the underlying housing right decision and subsequent procedural timelines, expired on February 14, 2017.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de la justice administrative; Prefect's Failure to Assign Housing; Petition Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on October 10, 2022, significantly exceeding the four-month deadline, which, based on the underlying housing right decision and subsequent procedural timelines, expired on February 14, 2017.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.
This provision establishes the four-month deadline for filing the appeal, which the court found was exceeded by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 13 avril 2016. Mme B disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 14 février 2017. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 10 octobre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.