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2215097 Généré par l'IA

Taxpayer v. Agency for Management of Seized Assets (AGRASC) on Confiscated Funds Release

Numéro de cause 2215097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of an administrative decision by the Agency for the Management and Recovery of Seized and Confiscated Assets (AGRASC) that refused to release confiscated funds to settle the individual's tax debt, requesting the court to compel payment or award damages. The Administrative Tribunal dismissed the application, reasoning that because the dispute concerned the management of sums confiscated pursuant to a criminal court judgment, the matter fell under the purview of criminal procedure, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case, pursuant to the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 706-159 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Agency for Management of Seized Assets (AGRASC) on Confiscated Funds Release: The Administrative Tribunal dismissed the application, reasoning that because the dispute concerned the management of sums confiscated pursuant to a criminal court judgment, the matter fell under the purview of criminal procedure, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case, pursuant to the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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valeurs patrimoniales séquestrées dettes fiscales contrôle juridictionnel procédure fiscale objet du litige soustraction d'une contribution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Warynski, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement, afin d'apurer sa dette fiscale, de fonds confisqués à hauteur de 185 635,65 euros à l'administration fiscale en application du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 octobre 2015 ;

2°) de condamner l'AGRASC à verser à l'administration fiscale la somme de 185 635, 65 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner l'AGRASC à lui verser cette même somme au titre du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'AGRASC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 706-159 du code de procédure pénale : " L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 706-160 du même code : " L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ; / 2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ; / 3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ;/ 4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code ()".

3. Il résulte de ces dispositions que l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, qui est chargé d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et sur mandat de justice, la gestion de tous les biens et sommes saisis ou confisqués au cours des procédures pénales. Dès lors, nonobstant le caractère d'établissement public administratif de cette agence, le présent litige, relatif à des sommes confisquées par l'autorité judiciaire au profit de l'AGRASC, relève d'une procédure pénale et, de ce fait, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 17 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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