Transfer of Removal Order Annulment Case Due to Changed Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory, refusing voluntary departure time, setting the destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court determined that because the litigant's detention had been terminated by a judge, the urgent statutory procedure for removal orders no longer applied; consequently, in the interest of the proper administration of justice, and noting the litigant possessed a stable residence in a different administrative district, the court ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal within that district.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative; Transfer of Removal Order Annulment Case Due to Changed Circumstances: The court determined that because the litigant's detention had been terminated by a judge, the urgent statutory procedure for removal orders no longer applied; consequently, in the interest of the proper administration of justice, and noting the litigant possessed a stable residence in a different administrative district, the court ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal within that district.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, directing the transmission of the case file to another administrative tribunal.
Cited to justify the President's power to issue an order for case transmission.
This order concerns notification procedures following the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A demande au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
3. Par une ordonnance rendue le 11 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a mis fin au placement en rétention de M. A. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la requête, que M. A présente un domicile stable à Meaux, dans le département de Seine-et-Marne. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Melun.
ORDONNE :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la présidente du tribunal administratif de Melun, à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.