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2215096 Généré par l'IA

Asylum Seeker Certificate Refusal Inadmissibility

Numéro de cause 2215096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a prefectural decision of June 29, 2022, which they claimed rejected their asylum stay request, and compel the prefect to issue a provisional residence permit. The court found the claim inadmissible because the contested decision was not a rejection of an asylum stay application, but rather related to the refusal to issue an asylum seeker certificate following the rejection of a prior asylum application and a subsequent order to leave the territory, which the petitioner had not shown they contested or complied with, rendering the conclusions seeking annulment of the alleged rejection of stay moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Certificate Refusal Inadmissibility: The court found the claim inadmissible because the contested decision was not a rejection of an asylum stay application, but rather related to the refusal to issue an asylum seeker certificate following the rejection of a prior asylum application and a subsequent order to leave the territory, which the petitioner had not shown they contested or complied with, rendering the conclusions seeking annulment of the alleged rejection of stay moot.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive révocation de la qualité de réfugié compétence matérielle d'asile preuve de l'apatridie détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request, which implies the procedural basis for this decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning for the outcome, authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de séjour au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au titre de l'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. M. A C demande par la présente requête au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 29 juin 2022, par lequel le préfet, selon ses écritures, a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, en vue du dépôt d'une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, contrairement à ce que prétend le requérant, la décision en litige ne lui oppose pas un refus d'admission au séjour au titre de l'asile. Il résulte, en effet, des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour faire suite au rejet de la première demande d'asile de l'intéressé et du rejet de sa demande de réexamen, qu'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français a été pris à son encontre le 7 avril 2022 et lui a été notifié le 12 avril 2022. Le requérant n'apporte, au soutien de ses conclusions, aucun élément permettant de constater qu'il aurait contesté la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre par l'arrêté du 7 avril 2022, ni même d'ailleurs qu'il l'aurait exécutée. Compte tenu de ce qui précède, le préfet n'ayant pas rejeté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, mais refusé pour les motifs ci-dessus indiqués, la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, les conclusions de M. A C ne peuvent qu'être regardées comme dépourvues d'objet et sont, par suite, irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 14 septembre 2022.

La vice-présidente de la 3ème section,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.