Moot Administrative School Assignment Dispute and Order for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision assigning their son to a specific middle school and requested an order to assign him to another specific school for the academic year, but the court found no need to rule on the annulment and injunction claims because the education authority subsequently reassigned the student to the desired school in September 2022; consequently, the court ordered the State to pay the litigant €800 for legal costs under the relevant administrative justice code provision, pursuant to its authority to rule on ancillary financial claims when the main subject of the dispute has become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Administrative School Assignment Dispute and Order for Costs: Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme E D, représenté par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté son fils, C B, au sein du collège Jean Perrin, situé dans le 20e arrondissement de Paris, pour l'année scolaire 2022/2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter son fils, C B, au sein du collège Maurice Ravel, situé dans le 20e arrondissement de Paris, pour l'année scolaire 2022/2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing an order stating there is no longer a need to rule on the request (item 3 of the article) and for ruling on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (item 5 of the article).
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme E D, représenté par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté son fils, C B, au sein du collège Jean Perrin, situé dans le 20e arrondissement de Paris, pour l'année scolaire 2022/2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter son fils, C B, au sein du collège Maurice Ravel, situé dans le 20e arrondissement de Paris, pour l'année scolaire 2022/2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors que M. C B a été affecté au sein du collège Maurice Ravel par décision du 11 septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, Mme D conclut au non-lieu à statuer concernant ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens "Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 11 septembre 2022, le fils de A D, C B, a été affecté en classe en sixième au sein du collège Maurice Ravel. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée et sur celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme D. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativeArticle 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au recteur de l'académie de Paris.Fait à Paris le 17 janvier 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2215093/1-1