Request for Provisional Legal Aid and Annulment of Administrative Decision Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking provisional legal aid and the annulment of an administrative decision from December 6, 2021, which denied the applicant material reception conditions, was deemed manifestly inadmissible because it was filed on October 8, 2022, well outside the two-month time limit prescribed by procedural law for filing a judicial appeal following the implicit rejection of a prior administrative appeal from December 20, 2021. The court reasoned that since the initial refusal decision included mandatory information on appeal procedures and the administrative appeal was implicitly rejected, the subsequent judicial review application was filed too late, justifying outright dismissal under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Request for Provisional Legal Aid and Annulment of Administrative Decision Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court reasoned that since the initial refusal decision included mandatory information on appeal procedures and the administrative appeal was implicitly rejected, the subsequent judicial review application was filed too late, justifying outright dismissal under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
This article was cited to establish that the administrative appeal was filed outside the prescribed two-month time limit, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me De Seze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B comportait la mention des voies et délais de recours. Par un courriel du 20 décembre 2021, l'intéressée a présenté un recours administratif implicitement rejeté au bout du délai de deux mois en application des dispositions de l'article D.551-17 précitées. En l'absence de recours contentieux exercé dans un délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R.421-1 précitées, la requête enregistrée le 8 octobre 2022 et dirigée contre la décision du 6 décembre 2021 est tardive et en conséquence manifestement irrecevable.
4. Il s'ensuit que la requête de Mme B peut être rejetée par application du 4° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.