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2215079 Généré par l'IA

Rejection of Administrative Review Due to Missing Documentation

Numéro de cause 2215079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decision dated March 19, 2020, which resulted in the deduction of seven points from their driving license, by filing a request on November 2, 2022, but failed to attach a copy of the contested administrative act as required by the Code of Administrative Justice. Despite receiving a request for regularization on November 9, 2022, the litigant's subsequent response on December 6, 2022, still lacked the required copy of the decision, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the procedural rules governing the necessary attachments to judicial review applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Administrative Review Due to Missing Documentation: Despite receiving a request for regularization on November 9, 2022, the litigant's subsequent response on December 6, 2022, still lacked the required copy of the decision, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the procedural rules governing the necessary attachments to judicial review applications.

Mots-clés

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contrôle de la procédure annulation de la décision administrative tenue insuffisante du dossier production tardive de pièces défaut de preuve droit d'accès aux documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 412-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it lacked a copy of the challenged decision, as required by this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to reject the appeal as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B conteste la décision du 19 mars 2020 portant retrait de 7 points sur son permis de conduire ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.. ".

3. La requête présentée par M. B devant le tribunal ne comportait pas de copie de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a donc été envoyée le 9 novembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, demande dont l'intéressé a accusé réception le jour même, et à laquelle il a répondu le 6 décembre 2022. Toutefois, cette réponse ne contenait pas de copie de la décision en litige. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 17 avril 2023.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.