Driver's License Invalidation Upheld Due to Paid Fine and Lack of Admissible Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged the administrative decision invalidating his driver's license due to a zero-point balance, but his sole request to the court was for clemency, which the court cannot grant as it does not rule on purely gratuitous conclusions. Furthermore, because the petitioner had paid the fixed fine for the underlying traffic infraction, the court reasoned that under the relevant traffic and criminal procedure codes, this payment constituted an admission of the offense's reality, precluding him from validly contesting his authorship of the violation before the administrative judge, and his claimed professional necessity for a valid license was deemed irrelevant to the legality of the challenged decision; consequently, the petition, comprising only inadmissible and inoperative arguments, was dismissed pursuant to the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Driver's License Invalidation Upheld Due to Paid Fine and Lack of Admissible Claim: Furthermore, because the petitioner had paid the fixed fine for the underlying traffic infraction, the court reasoned that under the relevant traffic and criminal procedure codes, this payment constituted an admission of the offense's reality, precluding him from validly contesting his authorship of the violation before the administrative judge, and his claimed professional necessity for a valid license was deemed irrelevant to the legality of the challenged decision; consequently, the petition, comprising only inadmissible and inoperative arguments, was dismissed pursuant to the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the claim due to inadmissible conclusions and inoperative arguments.
Cited to establish that the payment of the fixed fine confirms the reality of the offense, making the argument that the appellant was not the perpetrator irrelevant.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Au vu des termes de sa requête M. A, qui doit être regardé comme contestant la décision, en date du 1er septembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul, se borne à solliciter l'indulgence du tribunal afin que soit révisée cette décision. Il n'appartient toutefois pas au tribunal de se prononcer sur de telles conclusions purement gracieuses.
3. En tout état de cause, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, lorsqu'il a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée, reconnaissant ainsi l'imputabilité de l'infraction.
4. Si M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le 24 février 2022, il est constant qu'il a payé l'amende forfaitaire afférente à cette infraction. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction est établie et M. A ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige.
5. Par ailleurs, le moyen tenant à la nécessité de disposer d'un permis de conduire en cours de validité dès lors qu'il risque de perdre son activité professionnelle, pour regrettable que soit cette circonstance, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. M. A n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Sa requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables et des moyens inopérants, ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 31 mars 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215076