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2215075 Généré par l'IA

Failure to Submit Mediation Commission Decision Renders Judicial Enforcement Request Inadmissible

Numéro de cause 2215075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a prior mediation commission decision ordering the provision of housing, but the request was rejected because the required decision from the mediation commission was not provided, despite the court's request for regularization. The court ruled that the failure to submit the necessary document or justify its absence after being formally notified constituted a manifest ground for inadmissibility under the rules governing judicial review procedures, leading to the dismissal of the case by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 code de justice administrative; Failure to Submit Mediation Commission Decision Renders Judicial Enforcement Request Inadmissible: The court ruled that the failure to submit the necessary document or justify its absence after being formally notified constituted a manifest ground for inadmissibility under the rules governing judicial review procedures, leading to the dismissal of the case by ordinance.

Mots-clés

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décision d'exécution contrôle juridictionnel expulsion d'un logement opposition tardive entraide judiciaire civile production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 778-2 code de justice administrative

This article was cited to establish the requirement for the submission of the mediation commission's decision, the failure to comply with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 9 novembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le16 novembre 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 27 décembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.