Suspension of Implicit Rejection of Status Change Application Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend the implicit rejection of a status change application, evidenced by the granting of a "retiree" residence permit, and to compel the issuance of temporary residence documents, arguing urgency due to an impending loss of legal status and serious doubts about the legality of the decision based on lack of motivation, misapplication of immigration law, and violation of human rights. The court rejected the request on the grounds that the requester failed to establish the required urgency under the administrative justice code, as the evidence provided for the date of entry to support the claim of imminent irregularity was insufficiently substantiated and there was no existing removal order against the individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 426-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Suspension of Implicit Rejection of Status Change Application Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request on the grounds that the requester failed to establish the required urgency under the administrative justice code, as the evidence provided for the date of entry to support the claim of imminent irregularity was insufficiently substantiated and there was no existing removal order against the individual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the applicant's requests.
This article was cited in the reasoning section to establish the standard for granting the requested suspension, which formed the basis of the applicant's primary claim that was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Birolini, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2021 révélée par l'octroi de la carte de résident " retraité ", par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de changement de statut, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident temporaire, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de changement de statut sur le fondement de l'article L. 426-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est établie dès lors qu'il ne peut légalement rester sur le territoire français au-delà du 21 août 2022 et qu'il n'est pas en mesure de voyager à destination de son pays d'origine ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2215073 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident " retraité " " lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an () ", qu'il ne sera plus en situation régulière au-delà du 21 août 2022, compte tenu de sa dernière entrée en France le 21 août 2021. Cependant, en se bornant à produire une seule page d'un passeport faisant mention d'un tampon d'entrée en France le 21 août 2021, sans qu'il soit possible d'établir que celui-ci appartient effectivement à M. A, ce dernier, qui ne fait au demeurant l'objet d'aucune mesure d'éloignement, n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'étant pas satisfaite en l'espèce, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 15 juillet 2022.
La juge des référés,
A.-G. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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