Legislator Jurisprudence & Législation
2215071 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect (Housing Allocation Delay)

Numéro de cause 2215071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to compel the prefect to allocate suitable housing, relying on a favorable decision from the mediation commission dated February 7, 2020, which established a right to appeal if no offer was made by August 7, 2020, with a filing deadline expiring on December 8, 2020. The court dismissed the request by order because the claimant filed their application on October 10, 2022, significantly after the four-month statutory period, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Claimant v. Prefect (Housing Allocation Delay): The court dismissed the request by order because the claimant filed their application on October 10, 2022, significantly after the four-month statutory period, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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attribution de logement délai légal production de créance contrôle juridictionnel droit d'habitation ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorized the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural basis of the rejection.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive act of rejecting the application.
Article R. 778-2 du même code
This article defines the time limit for lodging the appeal, the expiration of which renders the request inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive act of rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural basis of the rejection.

Article R. 778-2 du même code

This article defines the time limit for lodging the appeal, the expiration of which renders the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 7 février 2020. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 7 août 2020 et ce jusqu'au 8 décembre 2020. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 octobre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.