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2215070 Généré par l'IA

Naturalization Appeal Mootness and Cost Denial

Numéro de cause 2215070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her administrative appeal against a prefectural decision that deferred her naturalization request for two years, and also requested costs. The court determined that since the petitioner had been granted naturalization by a decree dated July 31, 2023, the primary annulment claims were now moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those conclusions and to reject the request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Appeal Mootness and Cost Denial: The court determined that since the petitioner had been granted naturalization by a decree dated July 31, 2023, the primary annulment claims were now moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those conclusions and to reject the request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel frais administratifs arrêté du Conseil d'État naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the annulment conclusions because the request has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to issue an order concerning the mootness of the annulment claim and the rejection of accessory costs claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejects the claim for costs made under this article (as mentioned in Article 2 and justified by point 3 of the considerations).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 14 décembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le recours présenté le 4 juillet 2022 contre la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Vaucluse a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été naturalisée par un décret du 31 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française du 2 août 2023. Il en résulte que les conclusions en annulation qu'elle présente sont sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme C épouse B.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 21 décembre 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,