Company v. Minister of Labor (Withdrawal of Judicial Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the Minister of Labor's refusal to authorize the dismissal of an employee, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of its petition before the court. Given the petitioner's explicit withdrawal, the court accepted the disengagement pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to rule on such matters by order, and consequently ordered the petition to be dismissed while mandating the petitioning company to pay a specified sum to the employee for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Minister of Labor (Withdrawal of Judicial Review): Given the petitioner's explicit withdrawal, the court accepted the disengagement pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to rule on such matters by order, and consequently ordered the petition to be dismissed while mandating the petitioning company to pay a specified sum to the employee for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to take note of withdrawals (désistements).
Cited in Article 2 of the order to impose legal costs on the withdrawing party in favor of the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 18 mars 2023, la société la Revue Banque, représentée par Me Merle et Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de Mme A ;
2°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion d'autoriser le licenciement de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Mes Schmidt et Benesty, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société la Revue Banque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, la société la Revue Banque déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de la société la Revue Banque est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de la société la Revue banque le versement à Mme A de la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société la Revue Banque.
Article 2 : La société la Revue banque versera la somme de 1000 euros à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la Revue Banque, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 janvier 2024.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.