Legislator Jurisprudence & Législation
2215067 Généré par l'IA

Litigant Seeks Housing Compulsion After Missed Appeal Deadline

Numéro de cause 2215067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial compulsion against the prefect to allocate housing following a favorable decision from the mediation commission dated January 25, 2019, and requested a penalty and legal costs, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month deadline, which began running no later than November 26, 2021, when the litigant was aware they could appeal the lack of housing offer following the commission's determination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Litigant Seeks Housing Compulsion After Missed Appeal Deadline: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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inobservation du délai frais de logement ordre d'évacuation délais de recours opposition tardive droit d'habitation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision is based on the power granted to the presiding judge to reject manifestly inadmissible requests via an order.
Article 1er
This article formally rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
Article R. 778-2 du même code
This article establishes the deadline for filing the type of request that was ultimately rejected as time-barred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on the power granted to the presiding judge to reject manifestly inadmissible requests via an order.

Article R. 778-2 du même code

This article establishes the deadline for filing the type of request that was ultimately rejected as time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. D A B, représenté par Me de Prittwitz, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2019, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 460 euros par mois de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code, " les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 25 janvier 2019. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été destinataire de cette décision, il ressort des pièces du dossier qu'il avait connaissance, au plus tard le 26 novembre 2021, date du courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 octobre 2019. Il s'ensuit que le délai de quatre mois mentionné ci-dessus a commencé à courir au plus tard le 26 novembre 2021. La requête de M. A B n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 octobre 2022, elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.