Legislator Jurisprudence & Législation
2215065 Généré par l'IA

Foreign National's Application for Expedited Naturalization Appointment Denied

Numéro de cause 2215065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a naturalization application under the urgency provisions of administrative justice law, arguing that the delay prejudiced her status as the parent of French children who required travel documents. The court rejected the application, finding that although the petitioner held a valid residence permit for several years, she failed to present any specific element demonstrating the required urgency necessary to justify an expedited order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Application for Expedited Naturalization Appointment Denied: The court rejected the application, finding that although the petitioner held a valid residence permit for several years, she failed to present any specific element demonstrating the required urgency necessary to justify an expedited order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ressortissants étrangers positions administratives autorisation de séjour documents de voyage naturalisation facilitée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's request because it lacked urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the initial request for an injunction, although the request was ultimately rejected based on a different article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme C A, représenté par le cabinet SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de naturalisation par décret, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme C A est parent d'un enfant français dont elle a la charge, et dont l'exercice des droits tenant d'une part à une vie privée et familiale et d'autre part à se déplacer hors du territoire français se trouve systématiquement assujetti aux délivrances de visas ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'accéder au service public et effectuer sa demande de naturalisation ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme C A, ressortissante ivoirienne, née le 31 mai 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de son article

L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, Mme A soutient que l'impossibilité de se rendre en préfecture, afin de déposer sa demande de naturalisation par décret, la maintient dans une situation instable et précaire notamment au regard de sa qualité de mère d'enfants français. Toutefois, Mme A détient une carte de résident délivrée le 11 mai 2016, valable jusqu'au 10 mai 2026, et ne fait valoir aucun élément justifiant l'urgence qu'elle aurait à bénéficier de la mesure sollicitée à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de naturalisation ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait, à Cergy, 28 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. B.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0