Foreign National v. Prefecture: Failure to Secure Appointment for Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the country since 2018 and married to a resident permit holder, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within thirty days for her exceptional residence permit application, arguing that the online appointment system had been unavailable to her since June 2022. The Administrative Judge rejected the request, finding that the mere inability to secure an appointment through the prefecture's online system, without additional specific circumstances demonstrating an immediate need for the appointment, did not meet the urgency criterion required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for granting the requested injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National v. Prefecture: Failure to Secure Appointment for Residence Permit Application: The Administrative Judge rejected the request, finding that the mere inability to secure an appointment through the prefecture's online system, without additional specific circumstances demonstrating an immediate need for the appointment, did not meet the urgency criterion required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for granting the requested injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the notification of the order to the applicant.
This article constitutes the main ground for the decision, explicitly rejecting the application based on findings made under other articles.
Used to reject the request because it was found not to present an urgent character (i.e., it was deemed not well-founded based on the emergency criteria).
Cited in the dispositive as the reason for not ruling on the costs application, as the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Baptiste de Fresse de Monval, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer dans un délai de cinq jours une date de rendez-vous qui doit avoir lieu au plus tard dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour';
2) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que depuis le 15 juin 2022 elle ne parvient pas à prendre rendez-vous via le site de la préfecture
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de son article
L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B ressortissante ivoirienne déclare être arrivée en France en 2018 et être mariée à un compatriote qui dispose d'un titre de séjour. Elle fait valoir que, depuis le 15 juin 2022, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le site de la préfecture dédié à cet effet ne proposant plus de plage horaire. Toutefois, le seul élément tenant à l'absence de disponibilité de rendez-vous en préfecture n'est pas de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous dès lors notamment qu'elle se trouve ainsi placée dans la même situation que toutes les personnes étrangères en attente de rendez-vous auprès de la préfecture. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A.
Fait à Cergy, 28 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.0