Legislator Jurisprudence & Législation
2215054 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Suspension Refusal Appeal

Numéro de cause 2215054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the provisional suspension of a prefectoral decision refusing to renew their temporary residence permit based on private and family life, demanding an order to issue a new permit or re-examine the request, arguing the refusal lacked proper legal basis regarding their serious medical needs not treatable in their country of origin under relevant statute and treaty obligations. The administrative judge provisionally granted the applicant legal aid but rejected all other requests because the prior administrative appeal already suspended the obligation to leave the territory, rendering those specific suspension claims moot, and because the provided evidence did not establish a serious doubt as to the legality of the permit refusal, particularly concerning the applicant's ability to receive adequate medical care abroad, leading the court to find the request manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National Residence Permit Suspension Refusal Appeal: The administrative judge provisionally granted the applicant legal aid but rejected all other requests because the prior administrative appeal already suspended the obligation to leave the territory, rendering those specific suspension claims moot, and because the provided evidence did not establish a serious doubt as to the legality of the permit refusal, particularly concerning the applicant's ability to receive adequate medical care abroad, leading the court to find the request manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire décision étrangère assistance judiciaire gratuite suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The request for suspension based on this article was deemed inadmissible due to the effect of a separate appeal.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant ivoirien, a présenté le 12 juillet 2021 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
This article regulates the procedure used to reject the request as manifestly unfounded.
Article 1er
M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2
La requête principale est rejetée.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Provision used to grant provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2

La requête principale est rejetée.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional admission to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article regulates the procedure used to reject the request as manifestly unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension based on this article was deemed inadmissible due to the effect of a separate appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Journeau, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée s'agissant d'un renouvellement et compte tenu de sa particulière vulnérabilité ;

- la légalité du refus de séjour est entachée de l'incompétence de son auteur, d'un doute sérieux en raison de son insuffisante motivation, de l'irrégularité de l'avis émis le 8 novembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la prise en charge que nécessite son état de santé ne peut avoir lieu dans son pays d'origine, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle de la mesure d'éloignement en raison d'une méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête en annulation, enregistrée le 19 août 2022 sous le numéro 2213124 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, a présenté le 12 juillet 2021 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. D'une part, ainsi qu'il a été dit dans l'ordonnance n° 2213981 du 21 septembre 2022 rejetant la requête de M. B tendant aux mêmes fins que la requête visée ci-dessus, dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2213124 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B, les conclusions dirigées contre cette décision et fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. B au motif notamment, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par son avis du 8 novembre 2021, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, il pourra y bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé.

6. M. B soutient être affecté notamment d'une tuberculose pulmonaire avec bronchectasie du lobe supérieur gauche traitée par Foradil 12 que son médecin a indiqué non substituable et d'une épilepsie idiopathique généralisée traitée par Kepra 500 que son médecin a tout autant estimé non substituable et ajoute que son état de santé suscite des crises devant faire l'objet de prises en charge en urgence. Pour faire valoir qu'il ne pourra avoir accès à ces traitements et bénéficier d'une prise en charge de son état de santé en Côte d'Ivoire, il se borne cependant à produire la liste nationale des médicaments essentiels et matériel bio-médical de Côte d'ivoire en soulignant que n'y figurent pas ces spécialités et à indiquer que le centre de ses intérêts en Côte d'Ivoire se situe à une distance importante des infrastructures hospitalières. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que c'est en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a estimé que son état de santé pourra bénéficier d'une prise en charge appropriée en Côte d'Ivoire n'apparaît manifestement pas, au vu de la demande, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.

7. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit dans l'ordonnance n° 2213981 du 21 septembre 2022, les moyens tirés d'une incompétence de l'auteur de l'arrêté, de son insuffisance de motivation, de l'irrégularité de l'avis précité du 8 novembre 2021 et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaissent manifestement pas davantage, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement et peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête n° 2215054 de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Journeau.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215054