Claimants' Housing Accessibility Claim Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by two individuals concerning their claim under the right to accessible housing was dismissed as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the decision being challenged, and the claimants failed to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence after being formally requested to do so by the court, resulting in the application of administrative justice code provisions allowing for the rejection of non-regularized deficient procedural filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Claimants' Housing Accessibility Claim Dismissed for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe primary action of the order is the rejection of the application.
This article, concerning the power of the President to reject manifestly inadmissible requests by order, is the procedural basis for the decision.
This article defines the procedural requirement (attaching the decision under appeal) that was not met, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. et Mme A saisissent le tribunal d'un litige relatif à leur demande au titre du droit au logement opposable (DALO).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête déposée par M. et Mme A le 8 novembre 2022 n'était pas accompagnée de la décision que les intéressés entendaient contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants par lettre recommandée le 21 décembre 2022 et dont il a été accusé réception le 5 janvier 2023, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée et n'ont pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme A.
Fait à Nantes, le 10 février 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,