Legislator Jurisprudence & Législation
2215050 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Dismissal of Emergency Relief for Home Care Authorization

Numéro de cause 2215050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought emergency relief from the administrative judge to compel the municipal authority to issue an authorization to operate as a home care provider, citing an impending loss of authorization and an alleged violation of labor rights, or alternatively, to suspend the implicit rejection of its earlier application from 2020. The court dismissed all requests because the association failed to demonstrate a specific urgency necessitating intervention within 48 hours under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and furthermore, the alternative request under Article L. 521-1 was procedurally inadmissible as it was joined with a request under Article L. 521-2 and lacked a concurrent substantive action for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Dismissal of Emergency Relief for Home Care Authorization: The court dismissed all requests because the association failed to demonstrate a specific urgency necessitating intervention within 48 hours under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and furthermore, the alternative request under Article L. 521-1 was procedurally inadmissible as it was joined with a request under Article L. 521-2 and lacked a concurrent substantive action for annulment.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorités communales suppression de l'aide sociale épuisement des voies de recours défaut d'urgence entraide administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the rejection of the entire request because the conditions (urgency or admissibility/merits) were not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the dispositive (Article 1er) did not rule on costs, thus this provision is not cited in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, l'association " Bien À Domicile ", demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer l'autorisation d'exercer en qualité de prestataire des services d'aide et d'accompagnement à domicile au profit des personnes âgées et handicapées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut de délivrer une accusé réception de sa demande ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence opposé à sa demande présentée le 18 septembre 2020 afin d'obtenir l'autorisation d'exercer en qualité de prestataire des services d'aide et d'accompagnement à domicile au profit des personnes âgées et handicapées et d'ordonner qu'une autorisation provisoire d'exercer lui soit délivrée ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association " Bien À Domicile " soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence ;

- le refus qui lui a été opposé porte atteinte au droit du travail et est manifestement illégal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Au soutien de sa demande, l'association " Bien À Domicile " se borne à faire état qu'elle n'aura plus l'autorisation d'exercer à compter du 11 août 2022 sans apporter aucune justification à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. D'une part, des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent être présentées dans la même requête qu'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code. D'autre part, la recevabilité d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 est subordonnée à l'existence d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de l'association " Bien À Domicile " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Bien À Domicile ".

Fait à Paris, le 16 juillet 2022

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215050